Observations (1)
Numéro de gestion : 2017A00067
En application de l'article R 123-96 du code de commerce la mention de l'activité dans l'établissement est faite sous la condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par les autorités compétentes. Faute pour l'assujetti de produire une copie de : LA CARTE DE COMMERCANT AMBULANT dans un délai de 15 jours après délivrance par les autorités compétentes, le greffier procède selon l'article R 123-100 alinéa 2 du code de commerce.