Observations (1)
22/12/2015
Numéro de gestion : 2015A00599
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 123-96 DU CODE DE COMMERCE, L'ACTIVITE DE COMMERCE AMBULANT EST SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE. LA PIECE JUSTIFICATIVE DOIT ETRE FOURNIE AU GREFFE DANS LES QUINZE JOURS DE SA DELIVRANCE PAR L'AUTORITE COMPETENTE. FAUTE POUR L'ASSUJETTI DE RESPECTER CE DELAI, LE GREFFIER PROCEDE COMME IL EST DIT AU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE R 123-100 DU CODE DE COMMERCE.